LA PCE? Quel but?
La PCE apporte un regard externe, neutre et confidentiel, détaché de la hiérarchie afin que tout le personnel, cadres et employés, puissent y faire appel en confiance.
Cela permet d'évaluer ensemble les situations, de chercher des solutions lors d'entretiens individuels, puis si nécessaire, lors de médiations.
Cela engendre un coût pour l'entreprise, mais celui-ci est minime en rapport à ce que coûte le choix de ne pas prendre en compte les RPS.
« Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. » Richard Branson
Prévention des risques psychosociaux
Le coût annuel, en Suisse, des risques psychosociaux se compte en milliards. Ils sont générés par les maladies, les arrêts de travail, la perte de productivité due à divers facteurs humains. En prendre conscience permet aux entreprises de prendre soin de leur personnel et donc d'être saine.
De plus, la loi pose des obligations tant aux employés qu'aux employeurs, en matière de RPS
Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 624
1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.25
2 L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis L’employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances psychotropes dans l’exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3 L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé.
4 Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d’ordonnance.
24 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
26 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).